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Comme vous l'avez certainement entendu aux informations ce matin, hier soir l'Assemblée Nationale a adopté en première lecture (texte adopté en instance de publication) le Projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.
Officiellement le communiqué est celui-ci :
La ministre déléguée à l’industrie a présenté un projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Première étape, sur le plan législatif, du plan " RESO 2007 " présenté par le Premier ministre pour favoriser le développement de la société de l’information, ce texte traduit la volonté du Gouvernement de créer les conditions de la confiance, à travers l’instauration de règles du jeu claires pour les prestataires de service de l’internet et la mise en œuvre d’une protection efficace pour les utilisateurs.
Les principales dispositions du projet de loi sont les suivantes :
renforcer la confiance dans le commerce électronique et la lutte contre les publicités indésirables. Les consommateurs seront mieux protégés grâce à une information complète sur l’identité des personnes qui font des offres de vente par voie électronique (nom, adresse, RCS, capital social). S’agissant de la publicité en ligne, l'envoi de courriers électroniques ayant pour but la prospection directe sera interdit sans l’accord préalable des destinataires. Une innovation majeure introduite dans le Code Civil prévoit que les contrats pourront être réalisés sous forme électronique. Dans le cadre d’un contrat de commerce par voie électronique, toute acceptation d’une offre devra désormais prendre la forme d'un " double clic ", c'est-à-dire qu’après avoir passé sa commande, l’utilisateur devra pouvoir la vérifier et confirmer son acceptation.
conforter la liberté de la communication publique en ligne en France. Pour la première fois, la communication publique en ligne est définie. Les conditions d’exercice et de responsabilité des acteurs qui en assurent le fonctionnement (hébergeurs de sites, fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunications) sont précisées dans un sens conforme au droit communautaire et à nos exigences constitutionnelles. La responsabilité civile et pénale des hébergeurs et autres prestataires ne pourra être mise en cause que dans des hypothèses limitées et clairement définies. Les règles de gestion et d’attribution des adresses françaises sur Internet, c'est-à-dire celles dont la syntaxe se décline en " www.nom.fr ", reçoivent une assise juridique.
mieux sécuriser les échanges et amplifier les moyens de lutte contre la cybercriminalité. L’usage de la cryptologie qui permet de chiffrer les transactions de commerce électronique est désormais totalement libre tout comme la fourniture et l’importation, en provenance d’Etats de l’Union européenne, des moyens de cryptologie dont la seule fonction est une fonction d’authentification ou de contrôle d’intégrité (notamment à des fins de signature électronique). Les moyens des pouvoirs publics pour lutter contre la cybercriminalité sont simultanément renforcés.
Le projet de loi vise à renforcer le dynamisme actuel de l’économie numérique. Le commerce électronique croît en effet de plus de 25% par an, avec des secteurs entiers (vente à distance, voyage, biens culturels..) qui voient leur activité transformée.
Ce projet permettra aussi de transposer plusieurs directives communautaires dont celle du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, sur laquelle notre pays a désormais un retard important.
Que voilà de bien belles paroles ! Maintenant, si on lit un peu plus loin, certains articles correspondent assez bien à la news du 24 février 2003 portant sur le flicage d'AOL vis-à-vis d'un de ses clients. Citation :
Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne
« Art. 43-7.- Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.
« Art. 43-8.- Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
« Art. 43-9.- Les personnes désignées à l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
« Art. 43-10.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 43-11.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
« Art. 43-12.- L'autorité judiciaire peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.
« Art. 43-13.- Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-14.
« L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa.
« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
« Art. 43-14.- I.- Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne tiennent à la disposition du public :
« a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
« b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
« c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.
« II.- Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »
Article 3
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
... Bref, comme dit le proverbe : la confiance règne.
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